La loi est claire concernant les personnes habilitées à donner le
consentement à l’adoption, mais ne dit rien sur son contenu.
Les effets de l’adoption prononcée en Haïti sont assimilables à
l’adoption simple, puisque les liens de filiation sont maintenus.
Cette législation est certes adéquate pour les adoptions nationales
et intrafamiliales, car elle reflète les valeurs et l’attachement à
la famille dans la société haïtienne. La situation se présente
différemment dans le cadre de l’adoption internationale,
puisque les pays d’accueil ne connaissent en général que
l’adoption plénière. La conversion de l’adoption simple en une
adoption plénière pose de nombreux problèmes, suivant les
conditions requises dans le pays d’accueil. Pour ces derniers,
il est essentiel de s’assurer que les parents biologiques sont
conscients des effets produits par l’adoption plénière, à savoir la
rupture du lien de filiation complète et irrévocable. A cet effet,
les parents biologiques sont tenus à signer un consentement
« éclairé » qui n’est pas exigible pour la procédured’adoption
haïtienne et sert uniquement à prononcer l’adoption plénière
dans le pays d’accueil.
On peut se poser des questions sur la validité d’un tel document
puisqu’il est produit en dehors du cadre légal de la procédure
d’adoption et n’est pas du tout sanctionné par la justice.
Cependant, il constitue une pièce maîtresse pour la conversion
de l’adoption dans les pays d’accueil.
En plus, on peut avoir de sérieux doute quant au caractère «
éclairé » de se consentement et à l’information qui est donnée
aux parents pour l’obtenir, étant donné la conception que revêt
le placement d’un enfant hors de sa famille dans la société
haïtienne.
Dans certains cas, ce n’est même pas le parent biologique qui
signe ce papier, mais le responsable de la crèche.
Pour l’adoption des enfants abandonnés, l’obtention de ce consentement engendre des difficultés non résolues jusqu’à
maintenant. S’agissant d’enfants nés de parents inconnus, le
Maire doit consentir à l’adoption en tant que représentant légal
de l’enfant. Un acte de renonciation irrévocable peut-il être délivré par le Maire en sa qualité de représentant de l’autorité
publique, alors que cette dernière ignore l’adoption plénière?
Pour pallier à ce vide juridique, certains responsables de crèche
établissent un document à l’intention des autorités du pays
d’adoption, expliquant la situation et la raison pour laquelle
un tel document ne peut être produit. Cette situation relève
un certain paradoxe puisque le lien de filiation est de facto
inexistant lorsque les parents sont inconnus.
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