La procédure d’adoption dans les grandes lignes :
Consentement devant le Juge de Paix ;
Constitution du dossier de l’enfant et des adoptants et
dépôt auprès de l’IBESR pour approbation ;
Homologation de l’adoption par le Doyen du Tribunal
Civil compétent ;
Enregistrement du jugement d’homologation dans les
registres de l’Etat Civil ;
Obtention du passeport ;
Obtention du visa ;
Départ de l’enfant ;
La procédure d’adoption en détail
Dans une majorité des cas, le processus de l’adoption débute
quand l’un ou les deux parents biologiques se présente dans
une crèche pour donner leur enfant en adoption. La crèche
accepte l’enfant ou le refuse en fonction de critères qui lui sont
propres, liés au fonctionnement et à l’idéologie de l’endroit.
Une crèche qui accueille des enfants seulement dans le but de
les faire adopter à l’étranger, va refuser un enfant porteur du
HIV ou âgé de plus de 5 à 6 ans, par exemple.
Si l’enfant est admis, le parent signe une première déclaration,
confiant la garde de l’enfant à la crèche. Théoriquement, le
parent pourrait toute de suite signer le consentement devant
le Juge de Paix, mais deux raisons principales empêchent cette
promptitude : le parent n’est souvent pas en possession des
papiers requis et il faut du temps pour faire les tests médicaux
afin de vérifier l’état de santé de l’enfant
Une fois tous les papiers réunis (voir chapitre Justice de Paix),
le parent et le responsable de la crèche se présentent devant le
Juge de Paix pour consentir à l’adoption de l’enfant. Il existe
cependant la possibilité de mandater un avocat au moyen d’une
procuration, pour représenter le parent devant le juge de paix.
Si l’enfant a déjà été proposé aux adoptants, le consentement
peut contenir les noms des futurs parents.
Dans le cas d’enfants abandonnés, c’est le Maire de la ville
de résidence de l’enfant (localité de la crèche), en tant que
représentant légal, qui donne le consentement, alors que le
Conseil de Famille fait de même pour les enfants dont les
parents sont décédés ou juridiquement incapables.
Après l’obtention de l’acte de consentement, le dossier de
l’enfant est complété avec les documents suivants
Acte de naissance
Rapport social
Rapport psychologique
Certificat médical et examen de laboratoire
Photo
Ne disposant pas d’un personnel qualifié, la majorité des
crèches mandate des spécialistes extérieurs pour établir les
rapports sociaux et psychologiques. Ces personnes n’ont
aucune influence sur le fonctionnement des crèches et elles ne
sont pas en mesure de vérifier si leurs recommandations quant
à l’adoptabilité de l’enfant sont suivies.
Au dossier de l’enfant est joint celui des futurs parents adoptifs.
L’avocat intervient au plus tard à ce moment de la procédure
pour vérifier les documents et déposer le dossier à l’IBESR
Le dossier peut rester à l’IBESR plusieurs mois, surtout si des
papiers manquent ou qu’il faut refaire des documents, ce qui
arrive assez souvent
Après avoir obtenu l’autorisation de l’IBESR, l’avocat dépose
le dossier au Tribunal Civil pour l’homologation de l’adoption.
C’est le Doyen qui est chargé de la vérification du dossier.
Cette étape franchie, le jugement d’homologation est enregistré
à l’Etat Civil, faisant mention du nom des parents biologiques
et celui des adoptants.
La procédure se termine avec l’obtention du passeport et du
visa. L’établissement du passeport ne semble poser aucun
problème, alors que les ambassades ont, en général, un regard
critique sur les dossiers qui leur sont soumis (voir chapitre y
relatif).
A première vue, la procédure semble cohérente puisqu’elle
implique aussi bien la justice que les affaires sociales. Le
consentement doit être donné devant un juge, suivi de la
vérification des conditions de l’adoption par les instances
sociales et retour à la justice pour poser l’acte définitif de
l’adoption.
Cependant, on y regardant de plus près, on constate que toutes
ces étapes se résument à entériner de manière administrative
l’abandon de l’enfant, sans aucune enquête, sans vérification et
sans questionnement. Les actes posés sont une pure formalité
dans la mesure où aucun travail n’est fait en amont au sujet des
motivations des parents de donner leur enfant en adoption, des
éventuelles possibilités de pouvoir le garder et des moyens de
trouver une solution pour l’enfant dans son pays. D’ailleurs,
chaque instance se décharge de ses responsabilités, en
n’invoquant qu’un rôle de « vérificateur », soit des identités,
des signatures, des papiers ou de la validité des décisions prises
préalablement.
La procédure actuelle ne donne aucun moyen aux autorités
de vérifier le bien-fondé du consentement et, par conséquent,
de l’adoption (internationale) de l’enfant. Ce sont les crèches
qui se substituent aux autorités en accueillant les enfants,
dans des circonstances extrêmement floues pour bon nombre d'entre elle
Les crèches sont au coeur du processus d’adoption. Leurs
activités comportent une multitude de facettes qui vont des
contacts avec la famille d’origine, en passant par l’accueil et la
prise en charge des enfants, le choix de la famille étrangère et
l’engagement de l’avocat qui suivra la procédure.
La visite de plusieurs crèches et les entretiens avec leurs
responsables nous ont permis de dresser un tableau de leur
fonctionnement. Cette étude des crèches n’a cependant pas la
prétention d’être exhaustive, vu leur nombre important (47
enregistrés auprès de l’IBESR au moment de l’enquête).
La capacité d’accueil varie énormément d’une crèche à
l’autre, allant de 4 à 8 jusqu’à 80 enfants. Cependant, certaines
institutions, parmi les plus grandes, accueillent aussi des
enfants de manière temporaire, parce qu’ils sont malades
ou parce que les parents se trouvent momentanément dans
l’incapacité de s’en occuper.
Ce sont également les crèches les plus grandes qui emploient
des professionnels (psychologues, assistantes sociales,
pédiatres) pour les contacts avec les parents biologiques et
l’encadrement des enfants.
Les frais facturés aux parents adoptifs sont fort différents.
Certaines crèches demandent un forfait allant de 5000 à
6500 US$ qui comprend les frais d’avocat et de procédure
ainsi que la prise en charge de l’enfant dans l’institution,
indépendamment de la durée de son séjour.
Plus souvent, les frais pour l’enfant sont facturés sur une
base mensuelle (300 à 700 US$ par mois), à quoi se rajoutent
les frais d’avocat et de procédure (1000 à 4000 US$).
En faisant les calculs, les frais pour une adoption varient
selon les crèches, de 1500 à plus de US$ 10’000 US$. (Le
montant le plus bas est celui des Soeurs Missionnaires de la
Charité qui ne facturent aucun frais pour la prise en charge
de l’enfant.)
Toutes les crèches travaillent avec plusieurs pays d’accueil ;
leur nombre varie entre deux et cinq. La France, la Belgique
et le Canada sont les pays cités le plus souvent.
Il n’y a pas de politique définie concernant la collaboration
avec des associations ou des agences dans les pays d’accueil.
Beaucoup d’adoptions se font directement avec les adoptants,
sans passer par un organisme d’adoption agrée (OAA) dans
le pays d’accueil. (Les OAA sont des agences privées qui
ont obtenu une autorisation de leur gouvernement de
pratiquer l’adoption internationale dans l’intérêt supérieur
de l’enfant. Voir aussi page 26.)
De grandes différences existent quant à l’acceptation des
enfants. Certaines crèches, très orientées vers l’adoption
internationale, font une sélection rigoureuse des enfants
qu’ils accueillent, pour être sûres de trouver une famille
adoptante.
Une responsable de crèche a même avoué chercher les
enfants en fonction des demandes des parents !
Dans plusieurs crèches, les responsables se montrent peu
loquaces au sujet des parents biologiques et des raisons qui
les amènent à donner leur enfant en adoption. Une constante
cependant : la pauvreté et la misère.
Les orientations des crèches concernant leurs activités en
faveur de l’enfant sont diverses: d’un extrême à l’autre, nous
avons des institutions qui se consacrent essentiellement
à l’aide des enfants sur place à travers des centres
nutritionnels, des «homes» pour enfants malades et/ou
handicapés et l’aide aux familles. L’adoption internationale
est pratiquée pour des enfants abandonnés ou pour lesquels
aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée. Dans ces
institutions, une partie de l’argent demandé aux adoptants
sert à financer d’autres programmes d’aide à l’enfance. Les
personnes responsables de ces institutions ont souvent un
regard critique vis-à-vis de l’adoption internationale et de la manière de la pratiquer (transactions commerciales,
pressions sur les mères, etc.).
A l’autre extrême, il y a les crèches qui n’ont aucune autre
vocation que la pratique de l’adoption internationale. Dans
ces rangs, on trouve les défenseurs les plus véhéments et
ardents du bien-fondé de l’adoption internationale, pour
lesquels il s’agit de « sauver » les enfants de la misère, de la
violence et de la mort.
mardi 27 janvier 2009
suite..adoption
La loi est claire concernant les personnes habilitées à donner le
consentement à l’adoption, mais ne dit rien sur son contenu.
Les effets de l’adoption prononcée en Haïti sont assimilables à
l’adoption simple, puisque les liens de filiation sont maintenus.
Cette législation est certes adéquate pour les adoptions nationales
et intrafamiliales, car elle reflète les valeurs et l’attachement à
la famille dans la société haïtienne. La situation se présente
différemment dans le cadre de l’adoption internationale,
puisque les pays d’accueil ne connaissent en général que
l’adoption plénière. La conversion de l’adoption simple en une
adoption plénière pose de nombreux problèmes, suivant les
conditions requises dans le pays d’accueil. Pour ces derniers,
il est essentiel de s’assurer que les parents biologiques sont
conscients des effets produits par l’adoption plénière, à savoir la
rupture du lien de filiation complète et irrévocable. A cet effet,
les parents biologiques sont tenus à signer un consentement
« éclairé » qui n’est pas exigible pour la procédured’adoption
haïtienne et sert uniquement à prononcer l’adoption plénière
dans le pays d’accueil.
On peut se poser des questions sur la validité d’un tel document
puisqu’il est produit en dehors du cadre légal de la procédure
d’adoption et n’est pas du tout sanctionné par la justice.
Cependant, il constitue une pièce maîtresse pour la conversion
de l’adoption dans les pays d’accueil.
En plus, on peut avoir de sérieux doute quant au caractère «
éclairé » de se consentement et à l’information qui est donnée
aux parents pour l’obtenir, étant donné la conception que revêt
le placement d’un enfant hors de sa famille dans la société
haïtienne.
Dans certains cas, ce n’est même pas le parent biologique qui
signe ce papier, mais le responsable de la crèche.
Pour l’adoption des enfants abandonnés, l’obtention de ce consentement engendre des difficultés non résolues jusqu’à
maintenant. S’agissant d’enfants nés de parents inconnus, le
Maire doit consentir à l’adoption en tant que représentant légal
de l’enfant. Un acte de renonciation irrévocable peut-il être délivré par le Maire en sa qualité de représentant de l’autorité
publique, alors que cette dernière ignore l’adoption plénière?
Pour pallier à ce vide juridique, certains responsables de crèche
établissent un document à l’intention des autorités du pays
d’adoption, expliquant la situation et la raison pour laquelle
un tel document ne peut être produit. Cette situation relève
un certain paradoxe puisque le lien de filiation est de facto
inexistant lorsque les parents sont inconnus.
consentement à l’adoption, mais ne dit rien sur son contenu.
Les effets de l’adoption prononcée en Haïti sont assimilables à
l’adoption simple, puisque les liens de filiation sont maintenus.
Cette législation est certes adéquate pour les adoptions nationales
et intrafamiliales, car elle reflète les valeurs et l’attachement à
la famille dans la société haïtienne. La situation se présente
différemment dans le cadre de l’adoption internationale,
puisque les pays d’accueil ne connaissent en général que
l’adoption plénière. La conversion de l’adoption simple en une
adoption plénière pose de nombreux problèmes, suivant les
conditions requises dans le pays d’accueil. Pour ces derniers,
il est essentiel de s’assurer que les parents biologiques sont
conscients des effets produits par l’adoption plénière, à savoir la
rupture du lien de filiation complète et irrévocable. A cet effet,
les parents biologiques sont tenus à signer un consentement
« éclairé » qui n’est pas exigible pour la procédured’adoption
haïtienne et sert uniquement à prononcer l’adoption plénière
dans le pays d’accueil.
On peut se poser des questions sur la validité d’un tel document
puisqu’il est produit en dehors du cadre légal de la procédure
d’adoption et n’est pas du tout sanctionné par la justice.
Cependant, il constitue une pièce maîtresse pour la conversion
de l’adoption dans les pays d’accueil.
En plus, on peut avoir de sérieux doute quant au caractère «
éclairé » de se consentement et à l’information qui est donnée
aux parents pour l’obtenir, étant donné la conception que revêt
le placement d’un enfant hors de sa famille dans la société
haïtienne.
Dans certains cas, ce n’est même pas le parent biologique qui
signe ce papier, mais le responsable de la crèche.
Pour l’adoption des enfants abandonnés, l’obtention de ce consentement engendre des difficultés non résolues jusqu’à
maintenant. S’agissant d’enfants nés de parents inconnus, le
Maire doit consentir à l’adoption en tant que représentant légal
de l’enfant. Un acte de renonciation irrévocable peut-il être délivré par le Maire en sa qualité de représentant de l’autorité
publique, alors que cette dernière ignore l’adoption plénière?
Pour pallier à ce vide juridique, certains responsables de crèche
établissent un document à l’intention des autorités du pays
d’adoption, expliquant la situation et la raison pour laquelle
un tel document ne peut être produit. Cette situation relève
un certain paradoxe puisque le lien de filiation est de facto
inexistant lorsque les parents sont inconnus.
suite..adoption
Le droit en vigueur date de 1974. Le constat s’impose qu’il est
largement dépassé et ne répond plus aux besoins de l’actualité,
surtout en ce qui concerne l’adoption internationale.
Rare sont les couples qui font un projet d’adoption seulement
après neuf ou dix ans de mariage. Le cas échéant, ils risquent
bien d’avoir atteint l’âge d’être grands-parents. Par ailleurs, les
moeurs ayant évolué, certains pays accordent le droit d’adopter
à des couples qui habitent ensemble mais ne sont pas mariés,
comme le Canada, par exemple.
L’exigence de ne pas avoir d’enfant biologique se comprend du
point de vue de la société et de la culture haïtienne. Il s’agit
en effet d’éviter la discrimination de l’adopté en présence de
descendants légitimes. La situation se présente différemment
pour les adoptants étrangers. Bien qu’une majorité d’entre eux
adopte pour des raisons d’infertilité, la motivation humanitaire
joue également un rôle important, surtout chez les familles
qui ont des enfants biologiques. Ces familles se caractérisent
souvent par une ouverture assez grande concernant l’âge ou
l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, le « sauvetage » d’un
enfant est une raison souvent évoquée pour donner une
certaine légitimité à la pratique de l’adoption internationale en
Haïti. L’interdiction d’avoir des enfants biologiques crée ainsi
le paradoxe que les enfants les plus nécessiteux risquent de ne
jamais être adoptés.
Les conditions concernant l’enfant se résument en une phrase:
l’adoption doit être basée sur de justes motifs et présenter des
avantages pour l’adopté de moins de 16 ans. Quels sont ces
justes motifs ? Est-ce uniquement la pauvreté ou est-ce qu’il y a
d’autres facteurs dont il faut tenir compte ? Quelle importance
attribue-t-on à l’adoption internationale dans la hiérarchie des
priorités : est-elle envisagée comme dernier recours – quand
aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée sur place -
ou comme une facilité ? La loi ne fait aucune référence à ces
préceptes fondamentaux et reste muette sur les conditions de
«l’adoptabilité» de l’enfant.
largement dépassé et ne répond plus aux besoins de l’actualité,
surtout en ce qui concerne l’adoption internationale.
Rare sont les couples qui font un projet d’adoption seulement
après neuf ou dix ans de mariage. Le cas échéant, ils risquent
bien d’avoir atteint l’âge d’être grands-parents. Par ailleurs, les
moeurs ayant évolué, certains pays accordent le droit d’adopter
à des couples qui habitent ensemble mais ne sont pas mariés,
comme le Canada, par exemple.
L’exigence de ne pas avoir d’enfant biologique se comprend du
point de vue de la société et de la culture haïtienne. Il s’agit
en effet d’éviter la discrimination de l’adopté en présence de
descendants légitimes. La situation se présente différemment
pour les adoptants étrangers. Bien qu’une majorité d’entre eux
adopte pour des raisons d’infertilité, la motivation humanitaire
joue également un rôle important, surtout chez les familles
qui ont des enfants biologiques. Ces familles se caractérisent
souvent par une ouverture assez grande concernant l’âge ou
l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, le « sauvetage » d’un
enfant est une raison souvent évoquée pour donner une
certaine légitimité à la pratique de l’adoption internationale en
Haïti. L’interdiction d’avoir des enfants biologiques crée ainsi
le paradoxe que les enfants les plus nécessiteux risquent de ne
jamais être adoptés.
Les conditions concernant l’enfant se résument en une phrase:
l’adoption doit être basée sur de justes motifs et présenter des
avantages pour l’adopté de moins de 16 ans. Quels sont ces
justes motifs ? Est-ce uniquement la pauvreté ou est-ce qu’il y a
d’autres facteurs dont il faut tenir compte ? Quelle importance
attribue-t-on à l’adoption internationale dans la hiérarchie des
priorités : est-elle envisagée comme dernier recours – quand
aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée sur place -
ou comme une facilité ? La loi ne fait aucune référence à ces
préceptes fondamentaux et reste muette sur les conditions de
«l’adoptabilité» de l’enfant.
suite..adoption
Si les parents sont inconnus, le consentement est donné
par le Maire de la commune de résidence (Maire de Port
au Prince pour les adoptions internationales) ;
En cas d’incapacité juridique d’un ou des parents, le
consentement est donné par le Conseil de Famille ;
Le consentement est donné devant le juge de paix du
domicile de l’adopté ;nationalité haïtienne ; cependant, la double nationalité
n’est pas admise ;
Droits successoraux
L’adopté obtient les mêmes droits successoraux dans sa
famille adoptive que ceux d’un enfant légitime, mais ils
sont limités aux seuls biens de l’adoptant (exclusion de
la succession d’autres membres de la famille) ;
L’adoptant peut bénéficier de droits limités sur la
succession de l’adopté
L’adopté conserve tous les droits héréditaires dans sa
famille d’origine ;
Droits aux aliments
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement
si l’adoptant est dans le besoin ;
L’obligation de fournir des aliments continue d’exister
entre l’adopté et la famille biologique ; cette dernière est
tenue à fournir des aliments seulement si l’adoptant fait
défaut ;
Interdictions au mariage
Le mariage est prohibé entre :
L’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
L’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement
entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
Les enfants adoptés du même individu ;
L’adopté et les enfants qui pourraient survenir à
l’adoptant ;
Révocation
L’adoption est révocable ;
Le droit à révocation appartient à l’adoptant ou à l’adopté
majeur ;
Pour un mineur de plus de 13 ans, le droit est exercé par le Commissaire du Gouvernement ; (le texte ne dit rien
sur une demande éventuelle d’un mineur de moins de
13 ans ;)
La révocation ne peut être demandée que pour « motif
grave » (inconduite, ingratitude) ;
Elle fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption;
par le Maire de la commune de résidence (Maire de Port
au Prince pour les adoptions internationales) ;
En cas d’incapacité juridique d’un ou des parents, le
consentement est donné par le Conseil de Famille ;
Le consentement est donné devant le juge de paix du
domicile de l’adopté ;nationalité haïtienne ; cependant, la double nationalité
n’est pas admise ;
Droits successoraux
L’adopté obtient les mêmes droits successoraux dans sa
famille adoptive que ceux d’un enfant légitime, mais ils
sont limités aux seuls biens de l’adoptant (exclusion de
la succession d’autres membres de la famille) ;
L’adoptant peut bénéficier de droits limités sur la
succession de l’adopté
L’adopté conserve tous les droits héréditaires dans sa
famille d’origine ;
Droits aux aliments
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement
si l’adoptant est dans le besoin ;
L’obligation de fournir des aliments continue d’exister
entre l’adopté et la famille biologique ; cette dernière est
tenue à fournir des aliments seulement si l’adoptant fait
défaut ;
Interdictions au mariage
Le mariage est prohibé entre :
L’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
L’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement
entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
Les enfants adoptés du même individu ;
L’adopté et les enfants qui pourraient survenir à
l’adoptant ;
Révocation
L’adoption est révocable ;
Le droit à révocation appartient à l’adoptant ou à l’adopté
majeur ;
Pour un mineur de plus de 13 ans, le droit est exercé par le Commissaire du Gouvernement ; (le texte ne dit rien
sur une demande éventuelle d’un mineur de moins de
13 ans ;)
La révocation ne peut être demandée que pour « motif
grave » (inconduite, ingratitude) ;
Elle fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption;
Des infos adoption Haiti
1. Conditions de l’adoption
L’adoptant
L’adoptant peut être célibataire ou marié ; (*)
Il doit avoir plus de 35 ans ; Lors d’une adoption demandée conjointement par deux
époux, ils doivent être mariés depuis plus de 10 ans et
l’un des deux doit avoir plus de 35 ans ;
Sauf dispense du Président de la République, l’adoption
n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes
ou naturels ;
Une différence d’âge minimum de 19 ans est exigée
entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d’adoption de
l’enfant du conjoint ;
(*) Aucun agrément n’est actuellement délivré par
l’IBESR aux couples du même sexe et aux hommes
célibataires.
L’adopté
L’adopté doit être âgé de moins de 16 ans ;
L’adoption doit être fondée sur de justes motifs en
présentant des avantages actuels et certains pour
l’adopté;
Le consentement
Les deux parents mariés vivant ensemble doivent donner
leur consentement ;
Il est donné par le parent qui a la garde de l’enfant en cas
de séparation, divorce ou incapacité juridique de l’autre
parent;
Si les parents sont inconnus, le consentement est donné
par le Maire de la commune de résidence (Maire de Port
au Prince pour les adoptions internationales) ;
En cas d’incapacité juridique d’un ou des parents, le
consentement est donné par le Conseil de Famille ;
Le consentement est donné devant le juge de paix du
domicile de l’adopté ;
L’adoptant
L’adoptant peut être célibataire ou marié ; (*)
Il doit avoir plus de 35 ans ; Lors d’une adoption demandée conjointement par deux
époux, ils doivent être mariés depuis plus de 10 ans et
l’un des deux doit avoir plus de 35 ans ;
Sauf dispense du Président de la République, l’adoption
n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes
ou naturels ;
Une différence d’âge minimum de 19 ans est exigée
entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d’adoption de
l’enfant du conjoint ;
(*) Aucun agrément n’est actuellement délivré par
l’IBESR aux couples du même sexe et aux hommes
célibataires.
L’adopté
L’adopté doit être âgé de moins de 16 ans ;
L’adoption doit être fondée sur de justes motifs en
présentant des avantages actuels et certains pour
l’adopté;
Le consentement
Les deux parents mariés vivant ensemble doivent donner
leur consentement ;
Il est donné par le parent qui a la garde de l’enfant en cas
de séparation, divorce ou incapacité juridique de l’autre
parent;
Si les parents sont inconnus, le consentement est donné
par le Maire de la commune de résidence (Maire de Port
au Prince pour les adoptions internationales) ;
En cas d’incapacité juridique d’un ou des parents, le
consentement est donné par le Conseil de Famille ;
Le consentement est donné devant le juge de paix du
domicile de l’adopté ;
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